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Loi AGEC : nouvelles modalités d'application - substances dangereuses

L’exécutif a adopté des arrêtés précisant les modalités d'exécution de la mise à disposition d'informations relatives à la présence de substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
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Mercredi 15 novembre 2023

Durant l’été 2023, le pouvoir exécutif a publié 5 arrêtés en exécution de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Les 2 premiers ont été pris sur le fondement de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement (article 13 de la loi AGEC) et les 3 autres sur le fondement de l’article L.5232-5 du code de la santé publique (article 13 de la loi AGEC).

 

Les arrêtés du 30 août 2023 (à consulter ici et ici) ont un double objectif. Ils doivent, d’une part, définir les modalités de mise à disposition de l’information sur la présence de substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets et, d’autre part, identifier les substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes. A titre indicatif, le Décret n°2021-1285 identifiait déjà ce qui devait être entendu par « substances dangereuses ». Sont visées 1°) les substances extrêmement préoccupantes inscrites (SVHC) sur la liste de l’ECHA et 2°) les substances présentant un niveau de préoccupation comparable.

 

Les substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes sont au nombre de 2 :
-    Phtalate de diisooctyle (DIOP) - N° CAS 27554-26-3
-    1,3-benzènediol (résorcinol) - N° CAS 108-46-3

 

Ces informations doivent être transmises aux consommateurs par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Le Décret n°2022-748 a, par ailleurs, précisé les modalités de mise à disposition. Il a imposé aux producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché d’établir une fiche produit relative aux qualité et caractéristiques environnementales et de la mettre à disposition par voie dématérialisée (accessible sans frais et réutilisable).

 

Une substance dangereuse doit y figurer dès lors qu’elle est « présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article » (en ce sens, voir l’article R.541-221 du code de l’environnement). L’information doit être exprimée de la façon suivante :
-    Affichage de la mention « contient une substance dangereuse » ou,
-    Affichage de la mention « contient une substance extrêmement préoccupante » si une SVHC est visée,
-    Identification des substances concernées.

 

Pour la mise à disposition de l’information sur les substances dangereuses, le pouvoir exécutif a prévu une dérogation à l’affichage de cette dernière dans la fiche produit relative aux qualité et caractéristiques environnementales. Les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché peuvent également mettre à disposition l’information au moyen d’une application (en ce sens, voir l’article R.541-222 du code de l’environnement). Celle qui a été désignée à cet effet est Scan4Chem.

 

Vous pouvez consulter cette FAQ des Ministères, les réponses sont très détaillées et répondront à la plupart de vos interrogations (entreprises concernées, produits visés, modalités, sanctions, etc.).

 

Contacter un conseiller EEN Ouest : 

Bretagne : Sophie Paillard 

Pays de la Loire : Gwenaëlle Godet